vrijdag 11 april 2008

Deels onvolledige offertes kunnen niet zomaar weerhouden worden

Een aanbestedende overheid is verplicht om onvolledige offertes te weren. Hij kan niet, zonder schending van het gelijkheidsbeginsel, een onderscheid maken tussen onvolledige offertes en deels onvolledige offertes, die nog kunnen aangevuld worden, zelfs indien in die deels onvolledige offertes alle elementen met betrekking tot de prijs al vervat zijn. Ook voor die deels onvolledige offertes zou de overheid, op basis van artikel 115 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, de bijkomende stukken moeten opvragen. Pas nadien kan hij besluiten tot de regelmatigheid van deze offertes.

De Raad van State stelde hierover in zijn arrest van 19 maart 2008 (R.v.St., SA Etablissements Deltenre, nr. 181.352, 19 maart 2008):

Considérant qu’il ressort du dossier et de l’instruction menée par l’auditeur rapporteur que les entreprises [X] ont déposé en annexe de leur offre un plan particulier de sécurité et de santé également incomplet, deux des quatre éléments prévus faisant défaut, et le bordereau de prix y relatif; que le coordinateur de sécurité et à sa suite la partie adverse ont qualifié ces offres d’"offres pas en ordre, à compléter", ce qui signifie (...) que "certains documents ou renseignements (ne concernant pas les prix remis) manquent, qui devront être fournis avant le début des travaux si commande"; que toutefois, ni le cahier spécial des charges ni la réglementation applicable n’autorisaient la partie adverse à permettre à ces soumissionnaires de compléter leur offre lors de la commande des travaux litigieux; qu’il appartenait au contraire à la partie adverse, dans le respect du principe d’égalité, de solliciter des soumissionnaires ayant remis des offres considérées comme n’étant "pas en ordre" la communication des informations manquantes avant de se prononcer sur la conformité de ces offres et a fortiori avant d’attribuer le marché à l’un des soumissionnaires; que la distinction avancée par la partie adverse dans son dernier mémoire entre les quatre éléments constitutifs du plan particulier de sécurité et de santé ne ressort ni du dossier ni de la réglementation applicable; que bien au contraire, tous ces éléments devaient figurer en annexe de l’offre comme l’énonce le point 4.1. précité du plan général de sécurité et de santé, les documents pouvant être fournis ultérieurement étant précisés au point 4.2. dudit plan; qu’il s’ensuit que les offres des entreprises [X] devaient également être considérées comme irrégulières; que, partant, le moyen est fondé dans cette mesure;

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